228. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès aux rapports, plans et registres fournis au ministre en vertu des articles 220, 221, 222, 223, 226 et du paragraphe 1° de l’article 234. Toutefois, ces rapports, plans et registres peuvent être communiqués avec le consentement écrit du propriétaire des substances minérales ou du titulaire de droit minier ou lorsque la Couronne reprend possession des droits miniers.